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Who Will Benefit?, New York, St. Martin Press, pp. 119-130.
***
Note : certaines références ont été
données au complet dans le texte. Il s'agit de documents qui ne
portaient pas spécifiquement sur la dimension sociale de
l'intégration économique, mais dont l'usage nous était
utile pour définir certains termes ou suggérer certaines
discussions.
[1]. Ci-après Accord sur le travail,
entente parallèle ou accord parallèle.
[2]. Lire, pour l'exposé des positions
critiques les textes de Campbell (1993); CQNT (1993); Faux et Lee (1993);
Grinspun (1993); Paquette (1995) et Stanford (1993). Pour connaître les
analyses favorables au libre-échange, démontrant une certaine
satisfaction quant au contenu des ententes parallèles, voir les travaux
de Hufbauer et Schott (1993); Morici (1992); de Boer et Winham (1993) et aussi
Watson (1993).
[3]. À la manière de
Laperrière (1995), p. 118, on peut définir le droit comme
<< l'expression privilégiée de la souveraineté
étatique >>, ce qui explique le caractère politique que
nous donnons à l'établissement d'une structure régionale
juridique.
[4]. On peut retrouver cette vision d'une charte
sociale comme un facteur de perturbation du libre jeu marchand chez des auteurs
comme Hufbauer et Schott (1993) et surtout Watson (1993).
[5]. Sur ce qu'aurait recouvert une
éventuelle charte sociale canadienne, on lira Brunelle et Deblock
(1994), qui donnent les grandes caractéristiques du projet, et surtout
Trautman (1994), qui se livre à une analyse plus spécifique de la
charte, augmentée d'une étude des partis politiques favorables au
projet.
[6]. Sur la nécessité de pourvoir
la région nord-américaine d'une véritable charte sociale,
voir les travaux d'auteurs critiques comme Campbell (1993); Faux et Lea (1993)
et Stanford (1993).
[7]. Le point de vue tempéré de
certains auteurs favorables au libre-échange qui reconnaissent toutefois
l'importance d'inclure certains paramètres sociaux à
l'ALÉNA peut être lu chez des auteurs comme De Boer et Winham
(1993); parfois Morici (1992), et surtout Weintraub et Gilbreath (1993).
[8]. "The ability of labor to move freely is the
most important social right that can be granted. (...) "Social dumping", the
establishment of industries in Mexico to take advantage of lower work
standards, could be frustrated if the workers themselves were able to move
freely to the United States and Canada." (Weintraub et Gilbreath, 1993, p. 73).
Cette idée est également mise de l'avant par des groupes, comme
parfois Action Canada Network (ACN) et souvent le Réseau mexicain
d'action face au libre-échange (RMALC).
[9]. Pour un exposé
particulièrement axé sur la nécessité de
restreindre l'intervention étatique sur le marché du travail,
lire Watson (1993).
[10]
. Il s'agit des ententes parallèles, l'Accord nord-américain
de coopération dans le domaine de l'environnement et l'Accord
nord-américain de coopération dans le domaine du travail.
L'accord sur le travail, dont nous traitons ici, a été
signé le 14 septembre 1993 par les trois chefs des gouvernements (Bill
Clinton, Carlos Salinas de Gortari et Kim Campbell) dans leur capitale
respective. Cet accord vise essentiellement à encourager le maintien des
législations du travail internes. Dufour (1995), p. 280, note 16,
rappelle les trois objectifs généraux énoncés dans
cet accord : << (i) améliorer les conditions de travail et le
niveau de vie des travailleurs sur le territoire de chacunes des parties, (ii)
encourager la coopération pour favoriser l'innovation et accroître
les taux de productivité et de qualité, et (iii) promouvoir
l'observation et l'application efficace, par chacunes des Parties, de sa
législation du travail. >> Pour une historique des
négociations qui ont précédé la signature des
ententes, lire Mascino (1995), pp. 4-6, économiste principal au
Secrétariat de coordination interne, et Morpaw (1995), pp. 35-36,
directrice du Bureau d'administration nationale (BAN) canadien. Pour
connaître les facteurs qui ont influencé le vote au Congrès
portant sur l'ALÉNA et les ententes parallèles, voir Kahane
(1996), pp. 45-48.
[11]
. Selon l'expression de Ross Perot, candidat républicain aux
élections présidentielles de 1992 : "The giant sucking sound from
the south". Cette inquiétude face aux pertes d'emplois que provoquerait
l'Accord est bien évaluée par un auteur comme Kahane (1996), qui
analyse quantitativement l'importance donnée par les membres du
Congrès aux thèmes de l'emploi, de l'immigration et de
l'environnement. De cet ensemble, c'est la question de l'emploi qui a retenu le
plus d'attention.
[12]. Voir Robinson (1994), pp. 673-677, qui
dresse une liste exhaustive des organisations populaires et syndicales qui se
sont prononcées contre l'entente. Sur la position et l'influence des
syndicats américains lors des négociations de l'ALÉNA et
des ententes parallèles, consulter Jenning et Steagall (1996), pp.
64-75. Les alternatives proposées par les organisations d'opposition
canadiennes sont bien résumée par le sécrétaire
général de la Confédération des syndicats
nationaux, dans Paquette (1995), pp. 97-100. L'action des groupes sociaux
mexicains et des partis politiques critiques est rapidement décrite par
Zinser (1994), pp. 124-125; aussi, les alternatives les plus
intéressantes proposées par l'ensemble des groupes sociaux sont
bien synthétisées dans ces pages. Pour un tableau d'ensemble des
différents groupes sociaux qui se sont organisés
régionalement pour s'opposer à l'entente, lire Ambruster (1994),
p. 79 et suivantes.
[13]. Pour plusieurs auteurs, dont Stanford
(1993), Weston (1993) et Grinspun (1993), l'Accord sur le travail est une
entente purement formelle, qui ne garantit pas suffisemment une
amélioration des standards sociaux de la région. Grinspun (1993),
p.15, dit de cet accord qu'il ne serait qu'un faux-semblant : (...) "A
face-saving set of unenforceable principles and inadequate institutions". Par
ailleurs, le mécanisme de règlement des différends
établi par l'entente est également critiqué par l'ensemble
de ses opposants. Le principal argument consiste à souligner la longueur
des procédures (il peut s'écouler jusqu'à 1435 jours entre
le dépôt d'une plainte et l'établissement d'une amende) et
le nombre restreint de normes auquelles elles s'appliquent.
[14]. Laperrière (1995), p. 113,
insiste surtout sur l'exigence posée l'ANACT sur la question du respect
effectif de la législation interne des Parties signataires. Sur
l'échange d'informations et la coopération établie entre
les partenaires, autre avantage majeur de l'entente, lire Laperrière
(1995), p. 112 et Vallée (1995), p. 80. Sur le plan du processus de
règlement des différends, les juristes qui se prononcent en
faveur de l'ANACT reconnaissent toutefois les faiblesses de l'entente. Dans
l'ANACT, la sanction ne constitue qu'un ultime recours et non pas un instrument
de renforcement véritablement opérationnel de l'accord.
Laperrière (1995), p. 114, estime que : << Le degré de
preuve requis pour enclancher le processus de sanction, notamment celle de
caractère systématique des violations, semble vouer une bonne
partie des plaintes à l'échec. >>
[15]
. Le préambule de l'Accord contient, sur 15 points, trois points
consacrés au développement des standards sociaux. Ainsi, les
trois pays signataires sont tenus : << 10. De créer de nouvelles
possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et
le niveau de vie sur leur territoire respectif; 13. De promouvoir le
développement durable; 15. De protéger, d'accroître et de
faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs. >> Voir
Préambule, Accord de libre-échange nord américain
(1993). Ces déclarations n'ont pas valeur de loi et demeurent des
engagements sur la foi des chacun des pays signataires. Dans le texte de
l'Accord, aucun article, si ce ne sont ceux concernant la mobilité d'une
catégorie très précise de main-d'oeuvre (comme les gens
d'affaires et le personel spécialisé), ne fait mention du droit
des travailleurs. Même l'environnement a un traitement minimal, lorsqu'il
est dit que les standards environnementaux ne peuvent être réduits
de façon à distorsionner la concurrence. Voir, pour les
catégories de main-d'oeuvre autorisées à se mouvoir,
Philip Martin (1993), Trade and Migration : NAFTA and Agriculture,
Washington, D. C., Institute for International Economics, 158 p., qui fait par
ailleurs une excellente analyse des dimensions politiques de l'Accord, dans
lesquelles il donne priorité aux phénomènes des migrations
illégales entre le Mexique et les États-Unis. Voir, pour l'aspect
environnemental et de son traitement dans l'Accord, une analyse sobre du U.S
Trade Office Representative (1993), The NAFTA : Expanding U.S. Exports, Jobs
and Gowth, Report on Environmental Issues, Washington, D. C., Government
printing office, novembre, 153 p.
[16]
. Ces onze principes sont les suivants : liberté d'association, droit
à la négociation collective, droit de grève, interdiction
du travail forcé, interdiction du travail des enfants, normes minimales
d'emploi (salaire), égalité de rémunération entre
hommes et femmes, prévention des maladies professionnelles et des
accidents de travail, indemnisation en cas d'accidents de travail ou de
maladies professionnelles et protection des travailleurs migrants (RIT, 1994,
p. 125). Voir aussi ANACT, Annexe 1, << Principes relatifs au travail
>>.
[17]. ANACT, articles 27 (1) et 29 (1). Le
mécanisme coercitif de la Commission intervient lorsque le groupe
arbitral nommé par le Conseil vérifie que la norme enfreinte l'a
été de << façon systématique >>
(article 29 (1), que celle-ci se rapporte au commerce (article 29 (1a) et
qu'elle est couverte par des lois du travail mutuellement reconnues (article 29
(1b).
[18]. Voir ANACT, articles 1a et 2.
[19]. ANACT, articles 9 à 11.
[20]. ANACT, articles 12 à 14.
[21]. ANACT, articles 15 et 16.
[22]
. L'ensemble de la Commission est établi par la Partie III de l'ANACT,
article 8. Dans un document étudiant les ententes parallèles
(CQNT, 1993), la CQNT décrit avec précision le fonctionnement de
la Commission de coopération dans le domaine du travail (appellée
aussi Commission trinationale du travail). Le secrétariat interne de
coordination, assistant le Conseil, réunit, publie des informations et
coordonne l'ensemble des activités de la Commission. Chaque pays dispose
également d'un Bureau administratif national (BAN), qui reçoit
les plaintes, les analyse et les achemine (lorsqu'elles sont acceptées),
au secrétariat interne. Le mécanisme contraignant prévu
par l'accord est effectif lorsque les pays concernés par un litige ne
parviennent pas, par la consultation et le dialogue, à régler ce
différend. Dans ce cas, et sur vote de deux membres sur trois du
Conseil, un groupe spécial fait enquête et propose un plan de
correction. Enfin et au bout de toutes ces démarches administratives, si
la correction n'est pas respectée, une compensation monétaire est
exigée. On peut résumer le processus de règlement des
différends en cinq étapes distinctes : consultation entre BAN,
consultation ministérielle, évaluation comparée
indépendante, dernière consultation, et enfin, recours aux
procédures de règlement des différends. De nombreux
articles ont décrit le fonctionnement de la Commission. Parmi
ceux-là, on pourra consulter la synthèse offerte par le Bureau
international du travail, dans RIT (1994), pp. 125-127; l'excellent article du
juriste Ruhnke (1996), pp. 932-934, l'analyse descriptive de Gudino (1995),
l'ensemble de l'analyse de Mascino (1995) et de Vallée (1995), ou encore
Morpaw (1995), qui se penche essentiellement sur le fonctionnement des BAN.
Pour une vue d'ensemble de l'organigramme de la Commission, voir le
schéma en annexe.
[23]
. Sur la coopération, esprit essentiel de l'accord, voir ANACT, Partie
I, Objectifs c et e. Sur l'obligations d'améliorer les normes de
travail, lire l'article 2. Voir aussi l'article de Mascino (1995), dans lequel
l'auteur insiste particulièrement sur l'approche coopérative mise
de l'avant par l'ANACT.
[24]
. Lire ANACT, Partie V (Règlement des différends), et les Annexes
39 et 41B. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à 20 millions $US pour la
première année et ne pourront pas dépasser 0,007% du total
des échanges trinationaux de marchandises pour les années
subséquentes.
[25]
. Il existe peu d'études portant sur l'efficacité de la
Commission à régler les différends survenant sur le
respect des normes de travail couvertes par l'accord. La Commission devrait
procéder à une évaluation de ses activités en 1998.
Toutefois, quelques études mentionnent déjà l'existence de
cinq cas de litige (en avril 1996), qui n'ont pas été
acheminées jusqu'au Conseil ministériel car elles concernaient
toutes des questions relatives à la liberté syndicale, questions
qui peuvent faire l'objet de recommandations mais qui ne sont pas susceptibles
d'être sanctionnées par des mesures finacières ou
commerciales. Parmi ces cinq cas, les deux premières auraient
été rejetées par le BAN américain, tandis que les
autres ont fait l'objet de rapports. Pour l'exposé des cas de litige,
consulter l'article critique de Vanderbusch (1996), p. 82; Gudino (1995), p.
253; Mascino (1995), p. 23; Ruhnke (1995), p. 937; ou encore Vallée
(1995), pp. 57-58 pour le cas (Sony) soumis au Conseil ministériel et
les deux autres, (Honeywell et General Electric company) qui ont seulement fait
l'objet de rapports. Pour des informations techniques concernant le traitement
de ces cas par le BAN américain, consulter États-Unis (1994),
Bureau administratif national, Public Report on Review, NAO Submission
#940001 (Honeywell) et NAO Submission #94002 (General Electric), bureau des
Affaires internationales, département international du Travail, 12
octobre, 33 pages plus annexes, et États-Unis (1995), Bureau
administratif national, Public Report on Review, NAO Submission #94003
(Sony), bureau des Affaires internationales, département
international du Travail, 11 avril, 33 pages plus annexes.
[26]. << Selon le degré de
diversité des systèmes sociaux en place, l'espace
économique intégré risque d'être soumis à des
normes à caractère social hétéroclites, disparates
et qui favorisent des distorsions dans les conditions de la concurrence.
>> (Moreau et Trudeau, 1992, p. 359)
[27]. Au sujet du repli protectionniste que
pourrait recouvrir une éventuelle clause sociale, on pourra lire Brand
et Hoffman (1995); Hansson (1990); et surtout Van Liemt (1989), du Bureau
international du travail.
[28] Mascino (1995) se réfère
à l'ouvrage du secrétaire au Travail américain Robert
Reich (1991), The Work of Nations, Alfred A. Knopf, New York, pour
expliquer la perspective défendue par les États-Unis dans la
promotion de paramètres sociaux inclus dans les traités
économiques. Cette perspective s'inspire essentiellement de
l'idée selon laquelle les pays industrialisés doivent s'adapter
à la mondialisation en favorisant le développement de leur
productivité et de la qualité des biens produits, ce qui signifie
qu'un effort doit être mis sur la formation de la main-d'oeuvre, le
développement de crénaux à forte valeur ajoutée et
l'instauration de relations de travail basées sur la coopération
en vue de ces objectifs. C'est ce que Reich appelle une stratégie d'
<< adaptation par le haut >> à la mondialisation, qui
éviterait que la concurrence internationale soit basée sur les
coûts les plus faibles et les baisses salariales. Cette perspective est
aussi celle défendue par un auteur comme Michael E. Porter (1990), Le
Canada à la croisée des chemins. Les nouvelles
réalités concurrentielles, ministre des Approvisionnements et
services, Ottawa. D'autre part, Mascino (1995), p. 19, reprend Reich pour
expliquer l'intérêt qu'il y aurait à défendre le
projet américain d'une clause sociale : << La protection des
droits fondamentaux des travailleurs encouragerait les entreprises à
adopter des stratégies de concurrence à forte productivité
>>, écrit-il.
[29]. La clause sociale comme un instrument du
progrès social est une thèse bien argumentée par des
auteurs comme Besse (1994); Charnovitz (1987); ou encore Servais (1989).
[30]. Sur la récurrence du débat
sur la clause sociale et sur l'importance des États-Unis comme acteur
central dans ce débat, lire Charnovitz (1987) et Dufour (1995).
[31]. Cette conscientisation internationale
sur les effets sociaux du commerce s'illustre particulièrement par
l'attention donnée à ce thème par les organisations
internationales. En tête de file, l'Organisation internationale du
travail (OIT), a créé en 1994 un groupe de travail sur ce sujet.
Puis, selon Mascino (1995), p. 12, l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE), a entrepris en 1994 une
étude approffondie sur les liens entre commerce et emploi, qui serait
achevée en été 1996. Également, le dernier sommet
du G-7 a été le lieu d'un débat sur la clause sociale.
Enfin, l'OMC, à sa création, a identifié le sujet
<< commerce et travail >> comme étant un des thèmes
dont l'organisation devait traiter dans le futur. Toutefois, aucun consensus
n'a encore émergé pour établir la nécessité
de cette réflexion, ce qui signifie que l'OMC est un acteur marginal
dans le débat sur la clause sociale.
[32]. Depuis 1983, les États-Unis ont
conclu environ cinq traité commerciaux incluant des dispositions
sociales. L'Initiative concernant le Bassin des Caraïbes (1983) attribue
des préférences commerciales supplémentaires à
certains pays respectant des conditions de travail minimales. La Loi sur la
Société pour les investissements privés outre-mer (1985)
supprime la garantie accordée aux investissements réalisés
dans des régions où les conditions de travail sont jugées
insatisfaisantes. Le renouvellement du Système de
Préférences généralisées (1988) ajoute un
article sur les droits sociaux, dont le sanctionnement est accordé au
président américain. L'Omnibus Trade and Competiveness Act
intègre des considérations sociales. Enfin, L'Accord sur le
travail de l'ALÉNA participe des mêmes principes de renforcement
des normes sociales par les traités économiques. Pour une
discussion plus complète concernant ces mesures, voir Charnovitz (1987),
pp. 637-652; Dufour (1995), pp. 279-280 et Van Liemt (1989), pp. 481-485.
[33]. Ces normes correspondent à des
conventions issues de l'OIT. Soit, respectivement, les conventions 98 87,
29/105, 138, 100/111 et diverses conventions pour la santé et
sécurité au travail.
[34]. << La création d'une zone
économique élargie et intégrée entraîne ipso
facto la réalisation d'un espace social correspondant. Les relations
sociales et le systèmes de protection sociale en place dans cet espace
seront perturbés par l'abolition des frontières et des
barrières économiques. Ces perturbations peuvent provenir
à la fois du dumping social, de la déréglementation, des
restructurations, des relocalisations et des fermetures d'usine, de la
précarisation des emplois et de la détérioration des
conditions de travail. >> (Moreau et Trudeau, 1992, p. 377)
[35]. Au Québec, l'École de
relations industrielles de l'Université de Montréal dispose
de quelques chercheurs spécialisés sur l'ALÉNA, dont le
plus prolifique est Gilles Trudeau. Voir Moreau et al. (1994); Moreau et
Trudeau (1992) et Vallée (1995). À L'Université du
Québec à Montréal, le Département de sciences
juridiques est aussi pourvu d'un groupe de recherche s'intéressant
à l'ALÉNA. Il s'agit du Centre d'études sur le droit
international et la mondialisation, dont est issu Laperrière
(1995).
[36]. Une des lacunes les plus importantes
dans la législation mexicaine consiste en l'absence des droits de
négociation collective et de liberté syndicale. Ces deux normes
sont fondamentales, mais on peut croire que les respect des normes relatives
aux conditions de travail est déjà un premier pas
considérable. Pour un tableau d'ensemble exhaustif de la
législation mexicaine en matière de travail, consulter Dan La
Botz (1992), << Labor Rights and the Law >>, dans Labor
Suppression in Mexico Today, Montréal, New York, Black Rose Books,
an International Labor Rights Education and Research Fund Book, pp. 39-60. Lire
aussi Zamora (1993), p. 430, qui dénombre l'ensemble des lois mexicaines
sur le travail.
[37] Cette exigence régionale a
été appellée par un auteur comme Zamora (1993) <<
l'américanisation des lois mexicaines >>, c'est-à-dire une
refonte du système mexicain à l'image des législations
américaines, encouragée à travers des pressions sur le
gouvernement mexicain pour adopter des solutions américaines aux
problèmes sociaux et économiques locaux. Par ailleurs,
Laperrière (1995), p. 113, considère que l'insistance de l'ANACT
à examiner la mise en oeuvre interne effective des normes nationales
existantes constitue l'obligation la plus prometteuse de cet accord.
[38]. C'est notamment l'idée
défendue par le Bureau international du travail dans BIT (1994);
que l'on retrouve aussi chez un auteur comme Hansson (1990), qui s'oppose
à l'introduction de normes salariales dans une éventuelle clause
sociale.
[39]. ANACT, article 29 (1b).
[40]. Dans RIT (1994), pp. 124-125. Cette
idée de l'ANACT comme une amorce de clause sociale est aussi
défendue par Mascino (1995), p. 3.
[41]. Mascino (1995), défend un point
de vue similaire lorsqu'il écrit : << L'ANACT, en dépit de
son champs d'intervention assez modeste, semble constituer une innovation
"réaliste" et réalisable, en dépit de l'importance qu'elle
accorde à la bonne volonté des États signataires. >>
(pp. 18-19) Et plus loin : << Rejeter les possibilités offertes
(...) par l'ANACT sous prétexte qu'elles sont encore assez modestes
revient à laisser le champ libre aux libre-échangistes qui
veulent limiter les rapports internationaux aux échanges commerciaux.
>> (p. 30)